Article L. 121-16. - *15 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. 15*
*15 Article L. 121-17. - Ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente section les contrats :
1° Portant sur des services financiers ;
2° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour
des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés
;
3° Conclus avec les opérateurs de télécommunications
pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques
;
4° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers
ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers,
à l'exception de la location ;
5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.
15*
Article L. 121-18. - *15 Sans préjudice
des informations prévues par les articles L. 111-1 et L.
113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de
l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations
suivantes :
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service,
son numéro de téléphone, son adresse ou,
s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et,
si elle est différente, l'adresse de l'établissement
responsable de l'offre ;
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution
;
4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans
les cas où les dispositions de la présente section
excluent l'exercice de ce droit ;
5° La durée de la validité de l'offre et du
prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication
à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé
par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale
du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue
ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître
sans équivoque, sont communiquées au consommateur
de manière claire et compréhensible, par tout moyen
adapté à la technique de communication à
distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par
toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer
explicitement au début de la conversation son identité
et le caractère commercial de l'appel. 15*
Article L. 121-19. - *15 I. - Le consommateur
doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable
à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment
de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1°
à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent
en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles
prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à
moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation
avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les modalités
d'exercice du droit de rétractation ;
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où
le consommateur peut présenter ses réclamations
;
4° Les informations relatives au service après vente
et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque
celui-ci est d'une durée indéterminée ou
supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen
d'une technique de communication à distance et facturés
par l'opérateur de cette technique à l'exception
du 3°. 15*
*15 Article L. 121-20. - Le consommateur dispose
d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit
de rétractation sans avoir à justifier de motifs
ni à payer de pénalités, à l'exception,
le cas échéant, des frais de retour. *24
Le consommateur peut déroger à ce délai au
cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément
il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate
et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans
ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
24*
Le délai mentionné à l'alinéa
précédent court à compter de la réception
pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations
de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L.
121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice
du droit de rétractation est porté à trois
mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient
dans les trois mois à compter de la réception des
biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai
de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 15*
*15 Article L. 121-20-1. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. 15*
*15 Article L. 121-20-2. - Le droit de rétractation
ne peut être exercé, sauf si les parties en sont
convenues autrement, pour les contrats :
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé,
avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de
sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est
fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications
du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait
de leur nature, ne peuvent être réexpédiés
ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou
de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés
par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines ;
6° De service de paris ou de loteries autorisés. 15*
*15 Article L. 121-20-3. - Sauf si les parties en sont
convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande
dans le délai de trente jours à compter du jour
suivant celui où le consommateur a transmis sa commande
au fournisseur du produit ou de service.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur
résultant de l'indisponibilité du bien ou du service
commandé, le consommateur doit être informé
de cette indisponibilité et doit, le cas échéant,
pouvoir être remboursé sans délai et au plus
tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées.
Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts
au taux légal.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue
préalablement à la conclusion du contrat ou dans
le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service
d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur
est informé de cette possibilité de manière
claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs
à l'exercice du droit de rétractation sont, dans
ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit
en être informé. 15*
*19 Le professionnel est responsable de plein droit à
l'égard du consommateur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat conclu à distance,
que ces obligations soient à exécuter par le professionnel
qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat est imputable, soit au consommateur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers
au contrat, soit à un cas de force majeure. 19*
*15 Article L. 121-20-4. - Les dispositions des articles
L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables
aux contrats ayant pour objet :
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée
au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs
faisant des tournées fréquentes et régulières
;
2° La prestation de services d'hébergement, de transport,
de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à
une date ou selon une périodicité déterminée.
15*
*19 Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont
toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés
au 2°. 19*
*15 Article L. 121-20-5. - *19 Sont applicables
les dispositions de l'article *20 L. 34-5 du code des postes
et des communications électroniques 20*, ci-après
reproduites :
"Article L. 34-5. - Est interdite la prospection directe
au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur
ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme
que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui
n'a pas exprimé son consentement préalable à
recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement
toute manifestation de volonté libre, spécifique
et informée par laquelle une personne accepte que des données
à caractère personnel la concernant soient utilisées
à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné
à promouvoir, directement ou indirectement, des biens,
des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant
des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique
est autorisée si les coordonnées du destinataire
ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une
prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne
physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière
expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité
de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la
transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et
chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates
d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir
que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés
à la transmission de celle-ci. Il est également
interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le
compte de laquelle la communication est émise et de mentionner
un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant
les coordonnées d'une personne physique, au respect des
dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir,
par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions
du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées
par les premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8,
L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'État précise en tant
que de besoin les conditions d'application du présent article,
notamment eu égard aux différentes technologies
utilisées." 19* 15*
*19 [ Le III. de l'article 22 de la loi *19* précise
que : Sans préjudice des articles L. 34-5 du code des
postes et des communications électroniques et L.
121-20-5 du code de la consommation... le consentement des personnes
dont les coordonnées ont été recueillies
avant la publication de la loi *19*, dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection
directe peut être sollicité, par voie de courrier
électronique, pendant les six mois suivant la publication
de la loi *19*. A l'expiration de ce délai, ces
personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation
ultérieure de leurs coordonnées personnelles à
fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté
expressément leur consentement à celle-ci.]
19*
*15 Article L. 121-20-6. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette résidence est située dans un État membre. 15*
*15 Article L. 121-20-7. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. 15*
Article *15 L. 121-20-8. 15* - Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de " téléachat " reproduit ci-après [loi abrogée par loi n° 2000-719 du 01-08-2000] :
Article *15 L. 121-20-9. 15* - Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 [loi abrogée par loi n° 2000-719 du 01-08-2000] précitée reproduit ci-après :